Code du travail

Article L7122-17

Article L7122-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents de contrôle pour constater les infractions relatives à l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants

Résumé Les agents de l'inspection du travail et des organismes de sécurité sociale peuvent vérifier les infractions liées à l'organisation de spectacles sans autorisation.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – Passage d’une disposition sanctionniste vers une disposition habilitante

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée de sanctions applicables aux personnes morales pour infractions au code du travail à la désignation des officiels habilités (officiers et agents judiciaires, inspection du travail et organismes sociaux) à constater ces infractions.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.