Code du travail

Sous-section 3 : Agences artistiques

Article L7121-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des agences artistiques par le maire

Résumé Le maire surveille les agences artistiques pour qu'elles soient propres et en ordre.

Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.

Article L7121-19

Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.

Article L7121-20

Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.

Article L7121-21

Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.