Code du travail

Article L7121-15

Article L7121-15

Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 25 juillet 2010

Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.