Code du travail

Section 2 : Définitions

Article L7111-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du journaliste professionnel

Résumé Un journaliste professionnel travaille régulièrement et est payé pour écrire dans des journaux ou des agences de presse.

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

Article L7111-4

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Définition des collaborateurs assimilés aux journalistes professionnels

Résumé Certaines personnes travaillant avec la rédaction sont considérées comme des journalistes professionnels, sauf les agents de publicité et ceux qui ne travaillent qu'occasionnellement.

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Article L7111-5

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Définition des journalistes professionnels dans les entreprises de communication électronique

Résumé Les journalistes en ligne sont reconnus comme professionnels.

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.

Article L7111-5-1

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Définition de la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel

Résumé Un journaliste travaille sur tous les supports du titre de presse, sauf si son contrat dit le contraire.

La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.

Article L7111-5-2

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Charte déontologique des journalistes

Résumé Les entreprises de presse doivent donner la charte déontologique aux journalistes dès leur embauche.

Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l'adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence.