Code du travail

Article L4731-3

Article L4731-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information à l'inspection du travail après levée d'un danger

Résumé Quand le danger est écarté, l'employeur prévient l'inspection du travail pour reprendre le travail.

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des agents impliqués et suppression de la délégation

Résumé des changements Le texte actuel limite la notification et l'autorisation à un seul inspecteur désigné par la loi, supprimant le rôle d'un contrôleur indépendant et les dispositions de délégation.

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail.

Après vérification, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.