Code du travail

Article L4731-2

Article L4731-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt temporaire de l'activité en cas de persistance de danger

Résumé Si le danger continue après le délai, l'activité est arrêtée.

Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et simplification des conditions d’arrêt temporaire

Résumé des changements La loi permet désormais qu'un agent d’inspection puisse arrêter temporairement une activité si un danger subsiste après mise en demeure, sans devoir vérifier au préalable ni être limité aux substances chimiques ; le dispositif ne prévoit plus les délégations.

Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.