Code du travail

Article L4614-8

Article L4614-8

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

Il est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.