Code du travail

Article L4153-9

Article L4153-9

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Emploi de jeunes travailleurs à des travaux réglementés

Résumé Les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler à certains emplois, mais avec des règles spéciales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.