Article L4133-5
Abrogé depuis le 2016-12-11 par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 15 (V)
Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé publique.
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