Article L1441-25
Abrogé depuis le 2018-01-01
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
1 version
Abrogé depuis le 2018-01-01
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.