Code du travail

Article L1423-1-1

Article L1423-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la répartition des affaires entre les sections du conseil des prud'hommes

Résumé Les affaires au conseil des prud'hommes sont classées selon la convention de travail du salarié.

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.


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Version 1

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.