Code du travail

Paragraphe 4 : Rémunération

Article L1251-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du salarié temporaire

Résumé Un salarié temporaire doit être payé au moins autant que prévu dans son contrat, et il reçoit les jours fériés si les autres employés de l'entreprise les ont.

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

Article L1251-19

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Indemnité compensatrice de congé payé pour les salariés temporaires

Résumé Les salariés temporaires reçoivent une indemnité de congé payé à la fin de chaque mission.

Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

1° Les périodes de congé légal de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

2° Les périodes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 3141-5 ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

Article L1251-20

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Indemnisation des salariés temporaires en cas d'intempéries dans le bâtiment et les travaux publics

Résumé Un salarié temporaire dans le bâtiment peut recevoir une indemnité si le chantier est arrêté par des intempéries et que d'autres salariés sur le même chantier reçoivent aussi une indemnité.

Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.

Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.