Code du travail

Article L1251-15

Article L1251-15

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Rémunération durant la période d'essai

Résumé Pendant la période d'essai, le salaire reste le même que celui prévu dans le contrat.

La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.


Historique des versions

Version 1

La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.