Code du travail

Paragraphe 2 : Période d'essai

Article L1251-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'essai dans le contrat de mission

Résumé La période d'essai dans un contrat de mission est de 2, 3 ou 5 jours selon la durée de la mission si les accords collectifs sont inexistants.

Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

Article L1251-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération durant la période d'essai

Résumé Pendant la période d'essai, le salaire reste le même que celui prévu dans le contrat.

La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.