Code du travail

Article L1237-15

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Rupture conventionnelle pour les salariés protégés

Résumé. Les salariés protégés, comme les délégués syndicaux, peuvent avoir une rupture conventionnelle, mais elle doit être autorisée par l'inspecteur du travail.

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 (Protection contre le licenciement pour les salariés représentatifs) et L. 2411-2 (Protection contre le licenciement pour certains représentants des salariés) peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14 (Procédure d'homologation pour une rupture conventionnelle), la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13 (Conditions de la rupture conventionnelle), la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Effets de cet article

cite

cite  Code du travailart. L2411-1cite  Code du travailart. L2411-2cite  Code du travailart. L1237-13cite  Code du travailart. L1237-14

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 juillet 2011

Modifié parLoi n°2011-867 du 20 juillet 2011art. 6

En résumé. Ajout d’une disposition spécifique aux médecins du travail stipulant que la rupture conventionnelle doit être autorisée par l’inspecteur du travail après avis d’un médecin inspecteur.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au dimanche 24 juillet 2011

Créé parLoi n°2008-596 du 25 juin 2008art. 5