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Rupture conventionnelle pour les salariés protégés
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 (Protection contre le licenciement pour les salariés représentatifs) et L. 2411-2 (Protection contre le licenciement pour certains représentants des salariés) peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14 (Procédure d'homologation pour une rupture conventionnelle), la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13 (Conditions de la rupture conventionnelle), la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.