Code du travail

Article L1235-16

Article L1235-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction des irrégularités du licenciement pour motif économique

Résumé Un licenciement économique annulé peut entraîner la réintégration du salarié ou une indemnité de six mois, sauf accord.

L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une procédure pour insuffisance de motivation et clarification des motifs d’annulation

Résumé des changements L’amendement précise que l’exclusion s’applique aussi lorsqu’elle est mentionnée dans le dernier alinéa du présent article et introduit une procédure pour les annulations motivées par une insuffisance de justification – un nouveau jugement dû en quinze jours, la communication aux salariés et la constatation qu’une telle annulation ne donne ni réintégration ni indemnité.

L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.

Version 4

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Changement complet : passage d’une pénalité financière à un droit de réintégration/indemnisation

Résumé des changements L’article passe d’une pénalité financière pour licenciement sans offre de reclassement à un droit à être réintégré ou indemnisé si une décision antérieure est annulée.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Version 3

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Modification du bénéficiaire et de la référence légale

Résumé des changements La contribution prévue pour les licenciements économiques est désormais versée aux organismes chargés du recouvrement désignés par l’article L 5427‑1, remplaçant le versement unique à une institution référencée dans l’article L 5312‑1.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.

Version 2

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Modification du destinataire de la contribution

Résumé des changements La contribution égale à deux mois de salaire brut moyen que doivent verser les employeurs non soumis à l’article L 1233‑71 lorsqu’ils licencient pour motif économique sans proposer une convention de reclassement personnalisé est désormais adressée à une institution précise (article L 5312‑1) au lieu des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.