Code du travail

Article L1235-3

Article L1235-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Résumé Un salarié licencié sans raison valable peut être réintégré ou recevoir une indemnité selon son ancienneté.

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

|Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)|Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)|Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)| |-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 0 | Sans objet | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 3,5 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | 3 | 5 | | 5 | 3 | 6 | | 6 | 3 | 7 | | 7 | 3 | 8 | | 8 | 3 | 8 | | 9 | 3 | 9 | | 10 | 3 | 10 | | 11 | 3 | 10,5 | | 12 | 3 | 11 | | 13 | 3 | 11,5 | | 14 | 3 | 12 | | 15 | 3 | 13 | | 16 | 3 | 13,5 | | 17 | 3 | 14 | | 18 | 3 | 14,5 | | 19 | 3 | 15 | | 20 | 3 | 15,5 | | 21 | 3 | 16 | | 22 | 3 | 16,5 | | 23 | 3 | 17 | | 24 | 3 | 17,5 | | 25 | 3 | 18 | | 26 | 3 | 18,5 | | 27 | 3 | 19 | | 28 | 3 | 19,5 | | 29 | 3 | 20 | | 30 et au-delà | 3 | 20 |

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

|Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)|Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)| |-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 0 | Sans objet | | 1 | 0,5 | | 2 | 0,5 | | 3 | 1 | | 4 | 1 | | 5 | 1,5 | | 6 | 1,5 | | 7 | 2 | | 8 | 2 | | 9 | 2,5 | | 10 | 2,5 |

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction sur la prise en compte des indemnités

Résumé des changements Le texte introduit une restriction : le juge ne peut plus tenir compte de l’indemnité prévue à L 1234‑9 lorsqu’il fixe le montant du préjudice compensatoire, alors qu’auparavant il pouvait considérer toutes les indemnités versées lors du licenciement.

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 et au-delà

3

20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un barème détaillé pour les indemnisations de licenciement

Résumé des changements L’article passe d’une règle générale (indemnité au moins égale à six mois de salaire) à un barème précis indiquant montants minimaux et maximaux selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise ; il précise aussi que ces sommes peuvent s’ajouter aux autres indemnités prévues par le Code du travail.

En vigueur à partir du dimanche 24 septembre 2017

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 et au-delà

3

20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.