Article L1233-47
Abrogé depuis le 2013-07-01 par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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