Code du travail

Article L1233-48

Article L1233-48

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de l'autorité administrative lors de licenciements économiques

Résumé L'employeur doit informer les autorités de tout licenciement économique et des réunions avec les représentants du personnel.

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.