Code du travail

Article L1233-32

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures pour éviter les licenciements économiques

Résumé. L'employeur doit informer les représentants du personnel des mesures pour éviter ou limiter les licenciements économiques et faciliter le reclassement.
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 43

En résumé. Le texte ne change pas le contenu mais reformule la phrase concernant les entreprises d’au moins cinquante salariés.

Outre les renseignements prévus à l'

article L. 1233-31

, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur

Dans les entreprises d'au moinscinquante salariés , l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 23 mars 2012

Outre les renseignements prévus à l'

article L. 1233-31

, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.