Code du travail

Article L1233-57-18

Article L1233-57-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des comités sociaux et économiques d'établissement dans les entreprises dotées d'un CSE central

Résumé Dans une entreprise avec un comité central, les comités locaux peuvent aider à trouver un repreneur, mais seulement avec les pouvoirs donnés aux responsables locaux.

Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des comités en CSE

Résumé des changements Le texte remplace les termes "comité central d’entreprise" et "committees d’établissement" par leurs nouveaux noms "committees sociaux et économiques central d’entreprise" et "committees sociaux et économiques d’établissement", précisant ainsi que l’exercice des attributions se fait désormais via ces comités.

Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 avril 2014

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.