Code du travail

Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie

Résumé. Un salarié en arrêt maladie peut garder son salaire, mais l'employeur peut vérifier si l'arrêt est justifié.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire.

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 mai 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des commis commerciaux en cas d'accident

Résumé. Un commis commercial a droit à son salaire pendant six semaines s'il est blessé dans un accident non de sa faute.

Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.

Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.

Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L1226-23
Article L1226-24