Code du travail

Article L2421-4

Article L2421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure de licenciement pour les salariés protégés

Résumé Certains salariés, comme les membres de groupes de négociation ou de commissions de sécurité, ont une protection spéciale en cas de licenciement.

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du groupe pour le mandat 4

Résumé des changements Le texte modifie le nom du groupe concerné par le mandat 4°, passant « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » à « commission santé, sécurité et conditions de travail », simplifiant ainsi son intitulé.

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour les installations classées

Résumé des changements La loi modifie la référence aux installations classées dans le comité hygiène-sécurité en passant du texte précédent (article L 515‑8) à un nouveau texte (article L 515‑36) et enlève une mention supplémentaire.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2015

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative dans le mandat des représentants d’entreprise extérieure

Résumé des changements Le texte modifie la référence de l’article du code minier dans le mandat des représentants d’entreprise extérieure, passant de l’article 3‑1 au nouvel article L. 211‑2.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée des commissions paritaires : inclusion secteur pêche

Résumé des changements La modification élargit le champ des commissions paritaires concernées en ajoutant les activités liées à la pêche maritime aux dispositions déjà prévues pour le secteur agricole.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des mandats du groupe spécial de négociation

Résumé des changements Ajout d’un deuxième et d’un troisième sous‑mandat pour les membres du groupe spécial de négociation représentant respectivement une société coopérative européenne et une société issue d’une fusion transfrontalière.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier.