Code du travail

Article L2412-10

Article L2412-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté

Résumé Un salarié mandaté en CDD ne peut être licencié sans l'accord de l'inspecteur du travail.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales

Résumé des changements La référence légale a été mise à jour, passant de l’article L 2232‑24 au doublement des références aux articles L 2232‑23‑1 et L 2223‐26, reflétant une révision du cadre juridique applicable aux contrats à durée déterminée mandatés.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’inaptitude comme motif de rupture

Résumé des changements La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée peut désormais être justifiée non seulement par une faute grave mais aussi par l’inaptitude constatée par le médecin du travail.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du numéro d’article

Résumé des changements L’article référencé a changé, passant de l’article L 2232‑25 à l’article L 2232‑24.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-25, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.