Code du travail

Article L2321-1

Article L2321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions et compétence du conseil d'entreprise

Résumé Le conseil d'entreprise peut négocier et signer des accords pour l'entreprise, et il suit des règles précises pour le faire.

Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.

Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des exceptions de compétence

Résumé des changements Le conseil d'entreprise est désormais compétent pour négocier, conclure et réviser toutes les conventions et accords d’entreprise sans aucune restriction.

Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement .

Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Redéfinition complète : focus sur les compétences exclusives du conseil d’entreprise

Résumé des changements L’article passe de la portée générale (employeurs privés et certains établissements publics) à une description détaillée des pouvoirs exclusifs exercés par le conseil d’entreprise pour négocier, conclure ou réviser les conventions collectives.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement à l'exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27.

Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.