Article L2314-18-2
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
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