Code du travail

Paragraphe 2 : Champ de la négociation

Article L2312-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de définition des consultations et informations ponctuelles par accord d'entreprise ou par accord avec le comité social et économique

Résumé Un accord peut décider comment et quand le comité social et économique sera consulté.

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :

1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;

2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;

3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Article L2312-56

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Négociation des consultations et informations ponctuelles au niveau du comité de groupe

Résumé Un accord de groupe peut choisir que les consultations et informations ponctuelles se fassent au niveau du comité de groupe, en précisant comment son avis est transmis aux autres comités et à l'organe administratif de l'entreprise dominante.

Un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :

1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;

2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.