Code du travail

Article L2281-11

Article L2281-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation sur le droit d'expression des salariés en l'absence de délégué syndical ou d'accord spécifique

Résumé L'employeur doit discuter avec le comité social et économique sur la manière dont les salariés peuvent parler de leurs idées si personne n'a été choisi pour les représenter syndicalement ou si aucun accord spécifique n'a été signé, au moins une fois par an.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’accord sur le bien‑être au Travail

Résumé des changements La version actuelle étend l'exigence d'accord en ajoutant « et des Conditions de travail », précisant ainsi que l’accord doit couvrir à la fois la qualité de vie et les Conditions générales du Travail.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des dispositions relatives au droit d’expression

Résumé des changements Le texte actuel réduit la complexité en remplaçant plusieurs clauses détaillées par une simple obligation pour l'employeur de consulter le comité social et économique lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical ou d'accord égalité/professionnel, tout en fixant une fréquence annuelle ; il supprime ainsi les prescriptions précises concernant réunions, mesures spécifiques et groupes concernés.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Dans les entreprises aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans les entreprises aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur :

1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;

3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.