Code du travail

Article L2241-2-1

Article L2241-2-1

L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pas pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés.


Historique des versions

Version 2

L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pas pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.