Article L5423-25
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
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