Article L5423-9
Abrogé depuis le 2017-09-01 par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
1° (abrogé)
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.
4 versions