Code du travail

Article L5423-14

Article L5423-14

L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'allocation temporaire d'attente est versée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels l'Etat conclut une convention.