Article L5423-14
Abrogé depuis le 2017-09-01 par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
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