Article L5423-10
Abrogé depuis le 2017-09-01 par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
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