Code du travail

Article L5323-1

Article L5323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des fonctionnaires et agents sur l'application du droit du travail

Résumé Les contrôleurs peuvent fermer temporairement un organisme de placement s'il ne respecte pas les règles.

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier.

Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des pouvoirs d’enquête et sanction contre les organismes de placement

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime les obligations déclaratives et exclusivités imposées aux prestataires privés et introduit un pouvoir d’enquête et une sanction temporaire (fermeture jusqu’à trois mois) pour les organismes qui ne respectent pas le droit du travail ou menacent l’ordre public.

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier.

Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Toute personne de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement en fait la déclaration préalable à l'autorité administrative.

La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.