Code du travail

Article L5312-4

Article L5312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration du service public de l'emploi

Résumé L'article dit qui compose le conseil du service public de l'emploi et comment ils sont choisis.

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;

5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une représentation régionale et d’autres collectivités

Résumé des changements Le conseil a ajouté un représentant régional et un autre pour les autres collectivités territoriales, tout en modifiant la façon dont le représentant régional est nommé.

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;

5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

Version 2

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Introduction de la composition du conseil d'administration

Résumé des changements Le texte actuel introduit la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette structure.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le conseil d'administration comprend :

Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage pour déléguer certaines des ses missions ;

2° La nature des activités pouvant être exercées par les filiales de l'Agence nationale pour l'emploi, les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés, les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées et les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.