Code du travail

Article L5151-4

Article L5151-4

Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.