Code du travail

Article L5134-97


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.