Article L5134-97
Abrogé depuis le 2010-01-01 par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
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