Code du travail

Article L5134-66

Article L5134-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des aides à l'insertion professionnelle pour les contrats initiative-emploi

Résumé Certains employeurs peuvent obtenir des aides pour des contrats initiative-emploi, comme ceux mentionnés dans d'autres articles du Code du travail.

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.


Historique des versions

Version 4

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Extension de l’éligibilité aux groupes d’employeurs

Résumé des changements La réforme élargit les critères pour les groupes d’employeurs en supprimant la condition qu’ils organisent des parcours d’insertion et de qualification.

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

Version 3

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Changement de formulation – passage des contrats aux aides

Résumé des changements L’article passe de la notion de « conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative‑emploi » à celle d’« aides à l’insertion professionnelle accordées dans le cadre du même contrat », sans modifier les catégories d’employeurs concernées.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

Version 2

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Suppression de la référence à l’État

Résumé des changements Le texte supprime la mention explicite de l’État comme unique signataire des conventions, laissant entendre que d’autres entités peuvent les conclure.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'Etat conclut des conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi avec :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.