Code du travail

Article L5133-4

Article L5133-4

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.