Article L5133-4
Abrogé depuis le 2011-01-01 par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
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