Article L5133-2
Abrogé depuis le 2011-01-01 par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
1 version
1 cité