Code du travail

Article L5133-2

Article L5133-2

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.