Article L5133-1
Abrogé depuis le 2011-01-01 par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
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