Code du travail

Article L5133-2

Article L5133-2

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 1 juin 2009

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé.