Code du travail

Article L5132-14

Article L5132-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption des sanctions pour les associations intermédiaires

Résumé Les associations intermédiaires ne risquent pas les mêmes punitions que les autres entreprises, mais doivent suivre les règles pour prêter des employés sans gagner d'argent.

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives du travail temporaire

Résumé des changements La référence aux sanctions relatives au travail temporaire a été mise à jour, passant de l’article L 1254‑1 à L 1254‑12 à l’article L 1255‑1 à L 1255‑12.

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales d’exemption des pénalités

Résumé des changements Le texte met à jour les références légales d'exemption des pénalités pour une association intermédiaire : il précise que les infractions liées au travail temporaire, le marchandage et le prêt illicite de main‐d’œuvre sont désormais désignées par les articles L 1254–x, L 8234–x et L 8243–x ; en plus, la sanction applicable en cas de violation concernant le prêt de main‐d’œuvre à but non lucratif est désormais liée à l’article L 8241–2.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2. Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, les dispositions relatives au travail temporaire et les sanctions relatives au marchandage et au prêt illicite de main-d'oeuvre prévues aux articles L. 8232-1 et L. 8241-1 ne sont pas applicables.

Les sanctions relatives au prêt de main-d'oeuvre non lucratif respectivement prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2 sont applicables.