Article L5131-8
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-7, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.
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