Article L5121-19
Abrogé depuis le 2017-09-24 par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.
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