Code du travail

Article L5121-19

Article L5121-19

Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 mars 2013

Abrogé le dimanche 24 septembre 2017

Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.