Code du travail

Article L5121-16

Article L5121-16

Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 mars 2013

Abrogé le dimanche 24 septembre 2017

Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.