Article L5121-16
Abrogé depuis le 2017-09-24 par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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