Code du travail

Article L221-1

Article L221-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le lundi 1 février 1982

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.