Code du travail

Article L351-18

Article L351-18

Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 17 janvier 1979

Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.