Code du travail

Article L341-7

Article L341-7

Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.

Cette interdiction n'est pas applicable :

  1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;

  2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;

  3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 13 juillet 1975

Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;

2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;

3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.