Code du travail

Article L814-1

Article L814-1

Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.